Holding et Tva déductible : une immixtion indispensable

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Holding et Tva déductible : une immixtion indispensable


La déductibilité de la TVA est conditionnée par l’immixtion de la société holding dans la gestion de ses filiales.

 

La cession de titres d’une filiale dans la gestion de laquelle la société holding ne s’immisce pas est patrimoniale. Ainsi, la TVA ayant grevé des dépenses engendrées par des difficultés d’exécution de la cession des titres de cette filiale n’est pas déductible. Peu importe que la société holding s’immisce dans la gestion de ses autres filiales.

 

La cession des titres d’une filiale dans laquelle la holding ne s’immisce pas revêt un caractère purement patrimonial.

 

Une holding mixte a été conduite à engager des frais d’avocat dans le but d’obtenir le paiement du solde du prix d’une société tierce.

 

Le Conseil d’Etat a estimé que dans la mesure où ces honoraires d’avocat se rattachaient à une opération à caractère purement patrimonial n’entrant pas dans le champ de la Tva, la taxe ayant grevé ces honoraires ne saurait être déductible, nonobstant le fait que la société holding exerçait par ailleurs une activité assujettie à la Tva en fournissant des prestations entrant dans le champ d’application de la Tva au bénéfice d’autres participations qu’elle détenait.

 

Aussi le Conseil d’Etat estime que :

« dès lors qu’elle jugeait que ces dépenses se rattachaient à une opération à caractère purement patrimonial, qui n’entrait pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui impliquait qu’elles ne présentaient pas un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de la holding assujettie à cette taxe, la cour ne pouvait sans erreur de droit conclure à la déductibilité de la taxe qui a grevé ces frais d’avocat et d’instance, au motif inopérant qu’ils n’avaient pas été incorporés dans le prix de cession des titres ».

 

En indiquant que : « si la holding soutient que les dépenses d’avocat et d’instance engagées en vue d’obtenir en justice le paiement du solde du prix de la cession des titres de la société W. avaient pour objet la préservation des actifs nécessaires à la réalisation de son objet social, consistant en la fourniture de prestations de services au profit de ses filiales et de tiers, il ne résulte pas de l’instruction qu’au-delà de son statut de propriétaire de titres, elle se serait immiscée dans la gestion des sociétés W. et M. et leur aurait fourni des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ».

CE 28 septembre 2021, n°440987

 

© Bacon Hobbes Expert-Comptable



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